Inculpation et détention de Pulchérie Gbalet : Tout sur l’exposé de ses avocats

 

Le collectif d’avocats de Pulchérie Edith Gbalet, activiste de la société civile ivoirienne, était face à la presse Voici  l’intégralité de l’exposé des avocats 

Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale,

 

Nous vous remercions pour votre disponibilité et pour le temps que vous avez accepté de nous consacrer.

 

Nous sommes Maîtres ERIC SAKI, BENE KOUAME LAMBERT ET ROSELYNE  AKA SERIPKA, constitués pour la défense de Dame PULCHERIE GBALET, Présidente du Conseil d’Administration de l’ONG ALTERNATIVE CITOYENNE IVOIRIENNE (ACI), œuvrant dans la société civile, pour la défense des droits de l’Homme.

 

Notre cliente est incarcérée à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) depuis le  22 août 2022, pour les motifs surprenants et contestables de :

 

  1. Entente avec les agents d’une puissance étrangère de nature à porter atteinte à l’image de marque de la Côte d’Ivoire au plan diplomatique ;
  2. Diffusion de fausses informations ;
  3. Atteinte à l’ordre public.

 

Les caractères surprenant et incompréhensible de ces chefs d’inculpation découlent nettement des faits de la cause, qui peuvent être résumés comme il suit :

 

Le lundi 22 août 2022, notre cliente a été invitée  téléphoniquement par le Directeur Général de la Police Nationale, l’administrateur général de Police, Youssouf Kouyaté, à se rendre à la Préfecture de police d’Abidjan pour y récupérer son passeport et son téléphone portable qui ont été confisqués lors d’une précédente interpellation dans la nuit du 3 au 4 août 2022, de retour d’un voyage au Mali.

Sans se soucier du guet-apens qui lui a été réservé, Dame Pulchérie Edith Gbalet, se rend autour de 16 heures dans les locaux de la Préfecture de police d’Abidjan pour récupérer lesdits effets.

 

Contre toute attente, en lieu et place de la remise de ses effets, c’est plutôt à une audition  à laquelle on entend la soumettre. Face à un tel complot et à une violation flagrante des règles de procédures et de ses droits, elle décide de garder le silence pour dénoncer cette situation et pour exiger la présence de ses conseils.

 

Loin de lui adresser une convocation pour une autre date et lui impartir un délai pour l’honorer, et ainsi venir accompagnée de ses conseils, le Préfet de police d’Abidjan, le  contrôleur Général de police, Dosso Siaka, va plutôt la garder à vue jusqu’au lendemain.

Le lendemain, le Préfet de police d’Abidjan tente une nouvelle fois de l’auditionner hors notre présence, sans succès, avant, finalement, de nous contacter pour son assistance.

 

Pour ne point être considérés comme des enjoliveurs de cette enquête et dénoncer cette forfaiture déjà en cours, motif tiré des flagrantes violations des règles élémentaires de procédure, nous avons décidé de ne pas participer à cette enquête.

 

Par ailleurs, une perquisition a été effectuée au domicile de Dame Pulcherie Gbalet hors sa présence et sans présentation d’une autorisation.

 

Cette violation des règles primaires en la matière interpelle et finit de convaincre sur la protection du citoyen en Côte d’Ivoire et du niveau du respect des droits élémentaires.

Dans l’après-midi du mardi 23 août dernier, notre cliente est présentée devant le juge d’instruction en charge du 10ième cabinet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.

 

𝗘𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗹𝗽𝗲́𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗳𝗮𝗶𝘁𝘀 𝗱𝗲 :

 

  1. Entente avec les agents d’une puissance étrangère de nature à porter atteinte à l’image de marque de la Côte d’Ivoire au plan diplomatique ;
  2. Diffusion de fausses informations ;
  3. Atteinte à l’ordre public.

Avant d’être, finalement, placée sous mandat de dépôt et écrouée à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA).

 

Le vendredi 26 août 2022, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a produit un communiqué de presse dans lequel, il s’est prononcé sur les poursuites entreprises à l’encontre de notre cliente.

 

Il s’est ainsi étendu sur plusieurs pans de la procédure dans l’affaire qu’il convient désormais d’appeler « l’affaire PULCHERIE GBALET » en accusant notre cliente de s’être lancée dans une campagne de dénigrement de l’action du Président de la République et du Gouvernement dans la gestion de la crise liée à la rétention de 49 de nos militaires au Mali.

 

Le Procureur de la République d’Abidjan termine son communiqué par une menace en mettant en garde tout citoyen qui serait critique de l’action gouvernementale.

Cette sortie du Procureur de la république achève de convaincre sur le caractère politique du dossier qui est pourtant présenté comme un dossier judiciaire.

 

En réalité, le Procureur de la République confirme à travers son communiqué l’intention de faire taire Pulchérie Gbalet à travers les poursuites engagées à son encontre.

 

A la suite de la présentation de ces faits, nous entendons faire les observations qui suivent.

 

𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗨𝗧 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗗𝗥𝗢𝗜𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗟’𝗛𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗠𝗘 𝗚𝗕𝗔𝗟𝗘𝗧 𝗣𝗨𝗟𝗖𝗛𝗘𝗥𝗜𝗘 𝗘𝗗𝗜𝗧𝗛

 

𝗠𝗮𝗱𝗮𝗺𝗲 𝗣𝘂𝗹𝗰𝗵𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗚𝗕𝗔𝗟𝗘𝗧  est membre de la société civile et défenseur des droits de l’homme.

 

Elle n’est pas membre d’un parti politique, ni sympathisante d’un parti politique encore moins exécutante du projet d’un parti politique.

 

L’on a tenté et l’on continue de tenter de rattacher 𝗠𝗮𝗱𝗮𝗺𝗲 𝗣𝘂𝗹𝗰𝗵𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗚𝗕𝗔𝗟𝗘𝗧  à une chapelle politique de Côte d’Ivoire pour discréditer le contexte de ses activités de défenseur de droits de l’homme.

Mais, en réalité, il n’en est rien !

 

De quoi s’agit-il ?

𝗠𝗮𝗱𝗮𝗺𝗲 𝗚𝗕𝗔𝗟𝗘𝗧 𝗣𝘂𝗹𝗰𝗵𝗲́𝗿𝗶𝗲 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗵 est la Présidente du Conseil d’administration de l’ONG « Alternative Citoyenne Ivoirienne (dite ACI) », une organisation régie par la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, récépissé de dépôt n°0460/PA/CAB du 10 février 2020.

 

L’ONG ACI est une plateforme qui regroupe plusieurs associations de défense des Droits de l’Homme légalement constituées en Côte d’Ivoire.

 

L’ONG ACI milite ainsi au sein de la société civile ivoirienne pour la défense et la promotion des Droits de l’Homme, des libertés civiques, la contribution à la cohésion sociale et à la paix ainsi que pour le respect des règles démocratiques auxquelles la Côte d’Ivoire a librement adhéré.

 

𝗠𝗮𝗱𝗮𝗺𝗲 𝗚𝗕𝗔𝗟𝗘𝗧 𝗣𝘂𝗹𝗰𝗵𝗲́𝗿𝗶𝗲 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗵 est, donc, une militante des Droits de l’Homme qui bénéficie du statut de « femme défenseur des droits de l’homme », tel que reconnu par les dispositions de l’article 9 de la loi n°2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l’homme. (« Loi n°2014-388 »).

 

En cette qualité, les poursuites contre cette dernière sont inscrites dans un formalisme strict prévu par la loi précitée.

 

𝗠𝗮𝗱𝗮𝗺𝗲 𝗚𝗕𝗔𝗟𝗘𝗧 𝗣𝘂𝗹𝗰𝗵𝗲́𝗿𝗶𝗲 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗵 ne peut faire l’objet de poursuite judiciaire, de recherche, d’arrestation, de détention pour des faits en rapport avec l’exercice de ses activités associatives, qu’après information du Ministre chargé des droits de l’Homme (article 5 de la Loi n°2014-388).

 

L’information préalable du Ministre chargé des droits de l’homme est une obligation légale instituée par le législateur ivoirien dans l’optique de veiller à la sauvegarde des droits et de l’intégrité physique de ces acteurs incontournables de la société civile, contre toute forme d’arbitraire et d’abus.

 

Or, dans le communiqué de Monsieur le Procureur de la République, il n’est nullement ressorti des indications sur le respect de cette procédure préalable et obligatoire. De même, au cours de l’enquête préliminaire, il ne nous est pas apparu trace d’un justificatif attestant de l’observation, par les autorités policières ivoiriennes, de cette mesure préalable.

 

Ce manquement constitue une véritable irrégularité de forme qui ne manquera pas d’impacter sur les suites de cette procédure.

 

𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗙𝗔𝗨𝗧 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗥𝗘𝗔𝗟𝗔𝗕𝗟𝗘

Notre Code de procédure pénale en son article 62 indique à son alinéa premier que « la personne convoquée par l’officier de police judiciaire est tenue de comparaitre et de déposer. Si la personne convoquée ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique. »

 

Cet article indique que la convocation d’une personne en est le principe.

Le Directeur Général de la Police Nationale a-t-il satisfait à cette exigence ? NON.

Le Préfet de police a usé, curieusement, de manœuvres peu recommandables afin d’obtenir la présence de notre cliente dans ses locaux et lui réserver l’enfer dans l’irrespect de la procédure judiciaire. Nous ne sommes ni plus ni moins dans un abus de procédure. Qui mieux que l’Avocat peut interpeller sur la procédure ? C’est la raison de notre refus, surtout que notre cliente a toujours répondu aux convocations à elle adressées.

 

SUR LA VIOLATION DE SON DROIT DE SE FAIRE ASSISTER D’UN CONSEIL

 

L’article 90 de notre Code de procédure pénale dispose que : « Toute personne contre qui des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours de l’enquête, se faire assister d’un avocat.

 

Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n’existe pas d’avocat, la personne peut se faire assister d’un parent ou d’un ami.

 

Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l’exercice de l’action publique doivent l’informer de ce droit… ».

 

L’article 91, alinéa 2 du même Code dispose à son tour que : « Dans le cas où la personne comparaît et qu’elle exprime le désir de se faire assister d’un avocat, l’officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l’enquête, notamment de la garde à vue ».

 

La lecture combinée de ces dispositions nous permet d’affirmer, sans risque de nous tromper, que le devoir qui incombe aux magistrats et aux fonctionnaires chargés de la mise en mouvement de l’action publique d’informer toute personne convoquée de son droit de se faire assister d’un conseil est une condition obligatoire avant toute audition de cette dernière.

 

Lorsque la personne convoquée exprime ce désir, l’officier de police judiciaire lui impartit un délai aux fins de se faire assister par son conseil.

 

Les autorités judiciaires ont-elles respecté ces exigences ? NON.

En effet, comme démontré plus haut, aucune convocation n’a été notifiée, ni à notre cliente, ni à ses conseils.

Pour tout dire, notre cliente n’a jamais été convoquée.

 

Une invitation à venir récupérer ses effets personnels confisqués pour, dit-on, nécessité d’enquête, ne saurait juridiquement valoir convocation.

 

Comme si cette irrégularité n’était pas suffisante, Monsieur le préfet de police, en charge de veiller à l’application des lois, s’est arrogé le droit de soumettre Dame GBALET PULCHERIE à une audition hors la présence de ses conseils.

 

En dépit de ses demandes répétées de se faire assister de ses conseils, Monsieur le préfet de police ne lui a accordé aucun délai aux fins de respecter ce droit élémentaire.

Il a plutôt choisi de la garder à vue plusieurs heures avant de joindre ses conseils, comme une tentative de résister, si besoin était, à un des devoirs élémentaires de sa charge.

C’est pourquoi, nous avons décidé de nous dissocier d’une telle enquête pour dénoncer cette forfaiture qui ne saurait être cautionnée de quelle que manière que ce soit.

 

SUR LES ELEMENTS DE PREUVES EVOQUEES PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 

Des indices graves et concordants existent-ils pour confondre notre cliente ?

En l’espèce, aucun indice ne fait référence à cette entente. Alors que les activités de la Présidente de l’ACI sont connues de nos autorités. Suffirait-il d’aller au Mali et y revenir pour que cela constitue une entente avec une puissance étrangère ou avec les agents d’une puissance étrangère ? Nous ne le croyons pas.

 

A moins qu’il ne soit présenté un texte qui interdise tout déplacement des ivoiriens au Mali.

 

– Du trouble à l’ordre public

Il est curieux de constater qu’aucun mot d’ordre invitant à la révolte encore moins à participer à une manifestation quelconque n’a été lancé par notre cliente à la population rendant délétère le climat social ;

Force est plutôt de constater que la notion invoquée d’infraction est justifiée par l’incapacité à légitimer, ou du moins à démontrer le fondement légal de l’interpellation de Madame Pulchérie Edith GBALET. C’est une notion fourre-tout. C’est bien dommage.

 

– De l’atteinte au moral des populations

De quelles populations parle-t-on ? Il suffit de voir l’indignation généralisée suscitée par son arrestation pour se convaincre du choix délibéré d’une qualification infondée. Assurément, il s’agit d’une population fictive.

Comment comprendre qu’un citoyen qui fait des propositions pour la libération de ses concitoyens puisse indigner et mettre à mal le moral d’une frange de la population ? Sic !

Si l’on reproche à Madame PULCHÉRIE GBALET de n’être pas fondée à se prononcer dans une situation impliquant probablement des militaires ivoiriens, les menaces actuelles et les atteintes à ses droits et à sa liberté ne sont pas non plus les voies légalement admises dans un Etat de droit. Le droit sert à la justice. L’injustice ne devrait point se fonder sur le droit.

 

SUR LA VOLONTÉ MANIFESTE DE CENSURER LA LIBERTE D’EXPRESSION

 

Le prétexte de veiller à l’usage adéquat ou légalement admis de la liberté d’expression ne doit pas conduire à des dérives autoritaires et arbitraires. Le Procureur se doit d’être serviteur de la loi. Il est par ailleurs assujetti au respect strict de la loi.  C’est le Procureur qui apprécie de façon unilatérale l’abus de l’exercice de la liberté d’expression. À la suite de la critique des maux sociaux qui entrent dans le concours de l’activité de notre cliente, le Procureur de la République s’arroge un droit supplémentaire et abusif. Le Procureur a travers la mise en garde de son communiqué a outrepassé ses fonctions judiciaires pour arpenter les couloirs et avenues de l’arène politique. Ce qui laisse craindre les chantiers d’un État de non-droit. Un recul regrettable.

 

Mesdames et Messieurs les journalistes,

Comme cela a pu être noté, le Ministère Public dans son point de presse, n’a fait état que d’une compilation d’allégations qui démontre à suffisance que les faits qui sont reprochés à notre cliente ne sont nullement établis et ne violent aucun principe de droit. Il ne s’agit pas de faire des allégations et un procès d’intentions, encore faut-il les démontrer. Ce n’est pas à la personne poursuivie de faire la preuve de son innocence, c’est bien le contraire dans le cadre de notre droit positif qui consacre la présomption d’innocence et non la présomption de culpabilité.

 

Nous vous remercions de votre délicate attention.

 

Le Collectif des Avocats

 

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