Système fiscal ivoirien défis et réalités pour les entreprises
  1. LES IMPÔTS DIRECTS

Les impôts directs s’appliquent aux revenus professionnels des activités salariées, industrielles, commerciales ou non commerciales, agricoles, des prestations de services et aux revenus des produits financiers. Cependant, nous présenterons dans la présente, ceux qui à nos yeux ont plus d’impact dans l’économie.

     Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices agricoles (BA)

Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles régi par les articles premier et suivants du Code général des Impôts. L’impôt s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, toutes taxes incluses, excède 500 millions FCFA.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse en dessous de la limite prévue au paragraphe ci-dessus, ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié, ou le cas échéant, au régime de la taxe d’Etat de l’entreprenant, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs. Le chiffre d’affaires de 500 millions de francs est ajusté au prorata du temps d’exploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année. L’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Côte d’Ivoire.

Sont considérées comme effectuées ou exercées en Côte d’Ivoire, les opérations d’extraction effectuées et les autres activités exercées dans une zone marine s’étendant jusqu’à 200 miles marins et dénommée « Zone économique exclusive ». Le champ d’application du BIC concerne les bénéfices tirés de l’exercice des professions commerciales, industrielles, artisanales, des exploitations forestières ou agricoles et des entreprises minières. Également, les bénéfices tirés des activités de recherche, d’exploitation, de production et de vente d’hydrocarbures naturels, y compris les opérations de transport en Côte d’Ivoire qui en sont l’accessoire.

Sont imposables à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles :

  • Les exploitants individuels (commerçants, artisans, marchands de biens, lotisseurs, etc.) ;
  • Les associés des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple pour les commandités, sociétés par participation, sociétés de fait, sociétés civiles, etc.) ;
  • Les personnes morales de droit privé ou de droit public :
  • Les sociétés de capitaux : SA, SARL ;
  • Les sociétés d’économie mixte et sociétés d’Etat ;
  • Les établissements publics et organismes d’Etat et les collectivités publiques, à condition qu’ils jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité de caractère industriel ou commercial et à des opérations de caractère lucratif ;
  • Les sociétés coopératives de consommation, lorsqu’elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises ;
  • Les personnes et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ;
  • Les personnes et sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;

Sont affranchis de l’impôt de façon permanente :

  • Les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;
  • Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit en ce qui concerne leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit, ainsi que les membres de ces institutions sur les rémunérations des parts sociales, les revenus de l’épargne ;
  • Les intérêts des bons au porteur émis par le Trésor public en règlement de travaux à paiement différé ;
  • Les produits, les plus-values et les transactions se rapportant aux titres émis par les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ;
  • Les structures exerçant dans le domaine de la microfinance, quelle que soit leur forme ;

 

  • Les intérêts des prêts accordés aux petites et moyennes entreprises par les établissements bancaires pour leur équipement industriel et informatique à hauteur de 50 %, à condition que la durée du crédit soit supérieure à trois ans ;
  • Les personnes morales qui font profession d’investir dans le capital d’une entreprise privée engagée dans la recherche, le développement et l’innovation et qui revendent leurs parts détenues dans ladite entreprise dans le délai de cinq ans suivant la prise de participations ;

Sont affranchis d’impôt sur les BIC pour une durée limitée :

  • Les Centres de gestion agréés au titre de l’année de leur création et les deux années suivantes ;
  • Les entreprises qui reprennent une société en difficulté. La reprise peut porter sur la totalité de l’activité ou sur une branche autonome d’activité de la société ; elle peut également se faire par la création d’une nouvelle entreprise créée à cet effet, ou par l’acquisition d’actions ou de parts sociales de la société en difficulté par une entreprise déjà existante ;
  • Les entreprises de production, de conservation, de conditionnement ou de transformation des productions agricoles alimentaires dont la liste est établie par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Agriculture et du Ministre en charge du Budget. La durée de l’exonération est de cinq ans ;
  • Les entreprises qui prennent en location-gérance une société en difficulté. La date effective de la location-gérance de la société en difficulté est celle de la signature du contrat y afférent ;

NB : Pour les entreprises de production effectuant des opérations d’achat de produits, l’exonération n’est acquise que si la valeur des achats n’excède pas 15 % de la valeur de la production totale.

Sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire (IMF), les entreprises nouvelles au titre de leur premier exercice comptable.

Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. Le résultat fiscal peut être bénéficiaire, déficitaire ou nul. En cas de résultat nul ou de déficit fiscal, le contribuable doit acquitter un impôt minimum forfaitaire en lieu et place de l’impôt sur les BIC ou de l’impôt sur les BA. Lorsque le résultat fiscal est bénéficiaire, le contribuable détermine l’impôt sur les BIC ou l’impôt sur les BA en appliquant le taux d’imposition correspondant sur ledit résultat. Ce taux est de :

  • 30 % pour les entreprises du secteur des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication ;
  • 25 % pour les personnes morales ;
  • 25 % pour les personnes physiques.

L’impôt ainsi obtenu, doit être comparé à l’impôt minimum forfaitaire pour ne retenir au titre de la déclaration, que le montant le plus élevé.

Les contribuables assujettis à l’impôt sur les BIC ou l’impôt sur les BA sont redevables d’un impôt minimum forfaitaire (IMF).

Il est exigible dans l’un des cas suivants :

  1. a) le montant de l’impôt sur les bénéfices de l’exercice est inférieur à l’impôt minimum forfaitaire dudit exercice ;
  2. b) le montant cumulé des impôts et taxes dus au titre de l’exercice, hors impôts de tiers, est inférieur au montant maximum de l’impôt des microentreprises déterminé sur la base du seuil supérieur du chiffre d’affaires du régime de l’impôt des microentreprises.

L’impôt minimum forfaitaire d’un exercice comptable est égal à 0,5 % du chiffre d’affaires toutes taxes comprises, pour les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition (RNI) ou d’un régime du réel simplifié d’imposition (RSI).

Le minimum de perception est de 3 000 000 de FCFA, le maximum est de 35 000 000 de FCFA. Pour les stations-service et les distributeurs de gaz butane, ce montant est ramené à 500 000 FCFA. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises relevant du RNI, lorsque l’impôt minimum forfaitaire est dû à raison de la condition définie au b) ci-dessus, le minimum de perception est majoré de la différence entre le montant cumulé des impôts et taxes dus au titre d’un exercice et le montant maximum de l’impôt des microentreprises déterminé sur la base du seuil supérieur du chiffre d’affaires du régime des microentreprises, affecté d’un coefficient de 1,2.

En ce qui concerne celles relevant du RSI, lorsque l’impôt minimum forfaitaire est dû à raison de la condition définie au b) ci-dessus, le minimum de perception est majoré de la différence entre le montant cumulé des impôts et taxes dus au titre d’un exercice et le montant maximum de l’impôt des microentreprises déterminé sur la base du seuil supérieur du chiffre d’affaires du régime des microentreprises.

Par dérogation, le taux de l’IMF est ramené à :

  • 0,10 % pour les entreprises de production, de transformation et de vente de produits pétroliers ainsi que pour les entreprises de production et de distribution d’eau et d’électricité ;
  • 0,15 % pour les établissements bancaires et financiers et les entreprises d’assurances et de réassurance.

N.B : Les entreprises nouvelles sont exonérées de l’IMF au titre de leur premier exercice comptable.

Le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles se caractérise par des retenues à la source sur les rémunérations versées à certaines personnes physiques ou morales.

Il s’agit de :

  • La retenue de 7,5 % des sommes brutes mises en paiement au profit : des entreprises de transport de bois en grumes et d’hydrocarbure, des agents mandataires et apporteurs d’affaires des sociétés ou compagnies d’assurances, des revendeurs principaux des importateurs, fabricants, grossistes et demi-grossistes, des sous-traitants, architectes, métreurs, géomètres et autres professionnels utilisés par les entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, des pisteurs, par les acheteurs de produits ;
  • De la retenue de 2 francs par kg de café et 2,5 francs par kg de cacao livrés par les traitants aux exportateurs de ces produits ;
  • De la retenue à la charge des producteurs de palmiers à huile, de produits hévéicoles, d’ananas et de bois en grumes, respectivement au taux de 1,5 %, 2,5 %, 2,5 % et 5 % (Pour les produits hévéicoles et l’ananas, le taux est ramené à 1,5 % pour les années 2019, 2020 et 2021).


Impôts sur les bénéfices non commerciaux (Bnc)

Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices non commerciaux. L’impôt est déterminé chaque année à raison du bénéfice net de l’année précédente. Sont imposables, les bénéfices provenant de l’exercice d’une profession non commerciale, les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, notamment les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

Il s’agit notamment des rémunérations de toute natures payées :

  • Pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et de télévision ;
  • Pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;
  • Pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial et scientifique.

Ces bénéfices comprennent également les rémunérations de toute natures inscrites en compte courant.

Sont également imposables, les sommes versées aux personnes et sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle en Côte d’Ivoire en rémunération des prestations de toutes natures fournies ou utilisées en Côte d’Ivoire, sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales. L’impôt est établi au nom des bénéficiaires des revenus imposables, au lieu de l’exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement.

Sont notamment imposables, les notaires, médecins, avocats, architectes, ingénieurs-conseils, conseils en gestion et en organisation, commissaires aux comptes, experts, etc.

Dans les sociétés en nom collectif, chacun des associés est personnellement imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Dans les sociétés en commandite simple, l’impôt est établi au nom de chacun des commandités pour sa part de bénéfice et, pour le surplus, au nom de la société. Les impositions, bien qu’établies au nom des associés, n’en demeurent pas moins des dettes sociales.

En ce qui concerne les sociétés en participation, si les participants exercent, à titre personnel, une profession dont les produits prennent en compte leur part de bénéfices, cette part est comprise dans le bénéfice imposable de ladite profession.

Dans le cas contraire, chacun des gérants connus des tiers est imposable personnellement pour sa part dans les bénéfices de la société et les bénéfices revenant aux autres coparticipants sont imposés collectivement au nom des gérants et au lieu de l’exercice de la profession commune. Le taux d’imposition est de 25% pour les personnes physiques et morales.

Les contribuables assujettis à l’impôt sur les BNC sont redevables d’un impôt minimum forfaitaire (IMF) lorsque le montant de l’impôt BNC calculé au titre du même exercice lui est inférieur. Les entreprises nouvelles relevant de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire au titre de leur premier exercice comptable. Le taux de l’IMF est de 5 % des recettes brutes toutes taxes comprises d’un exercice. Le minimum de perception est fixé à 400 000 francs.

N.B : Les entreprises nouvelles sont exonérées de l’IMF au titre de leur premier exercice comptable.

Le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux se fait également par voie de retenue à la source sur les rémunérations de certaines professions. Le taux de cette retenue est de 7,5 % assise sur les sommes brutes mises en paiement, notamment :

  • Les honoraires, vacations et autres rémunérations versés à des personnes non salariées exerçant une profession médicale ou paramédicale ;
  • Les commissions, honoraires et autres rémunérations versées à des personnes non salariées par les personnes et organismes se livrant à l’organisation des jeux de hasard, notamment les revendeurs de billets, courtiers et autres intermédiaires ;
  • Les rémunérations de toute natures versées aux enseignants vacataires ;
  • Les rémunérations versées à des personnes individuelles à titre de prestations de consultance ou d’expertise ;
  • Les sommes et autres rémunérations versées aux artistes musiciens du spectacle, aux organisateurs de spectacle, aux sportifs et autres intervenants non-salariésdans ces secteurs ;
  • Les rémunérations versées par les avocats, personnes physiques, les notaires, les huissiers ou commissaires-priseurs à leurs collaborateurs non-salariés ;
  • Les rémunérations versées aux avocats, huissiers de justice, conseils juridiques et fiscaux, comptables, commissaires- priseurs et notaires ;
  • Les sommes mises en paiement par le Trésor public au profit d’entreprises non résidentes ;
  • Les rémunérations provenant d’une production littéraire, scientifique et artistique exercée de manière occasionnelle.

     Impôt général sur le revenu

En Côte d’Ivoire, le législateur a opté pour deux types d’imposition du revenu :

  • Les impôts cédulaires (qui sont spécifiques à chaque catégorie de revenu) ;
  • L’impôt général sur le revenu (qui frappe la somme des revenus catégoriels des personnes physiques, déduction faite des impôts cédulaires acquittés et de diverses charges). L’IGR est un impôt personnel, global et annuel.

Le revenu imposable au titre d’une année est le montant total du revenu net réalisé, acquis par le contribuable ou rendu disponible au cours de l’année. Il est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction de certaines charges qui n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus cédulaires (Articles 241 et 242 du CGI pour le détail des charges déductibles).

L’impôt est dû par toutes les personnes physiques ayant en Côte d’Ivoire une résidence habituelle. Il s’agit notamment :

  • Des personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaire ou mis à leur disposition à titre d’usufruitier ou de locataire ;
  • Des personnes qui, sans disposer d’habitation en Côte d’Ivoire, ont dans ce pays le lieu de leur séjour principal ;
  • Des salariés qui, pendant leur congé hors de Côte d’Ivoire, continuent à être rétribués en Côte d’Ivoire par l’employeur qui y est situé ;
  • Des personnes physiques ivoiriennes ou étrangères, en l’absence de résidence en Côte d’Ivoire, mais seulement en raison des bénéfices ou revenus perçus ou réalisés en Côte d’Ivoire.

L’impôt est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose le contribuable. Ce revenu net est déterminé en fonction des professions qu’il exerce, des salaires et pensions dont il jouit, des bénéfices de toute opération lucrative qu’il réalise après déduction de certaines charges. Le calcul de l’impôt est effectué par le centre des Impôts du lieu de résidence du contribuable à partir de la déclaration de ses revenus. Toutefois, sur option du contribuable, notifiée au service compétent, l’imposition peut porter sur les revenus du foyer fiscal.

Pour les salariés, le calcul tient compte du nombre de parts correspondant au nombre d’enfants à charge et de la situation matrimoniale, exemple (voir article 248 du CGI) :

  • Le contribuable célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge a droit à 1 part ;
  • Le contribuable célibataire ou divorcé avec un enfant à charge a droit à 2 parts ;
  • Le contribuable marié sans enfant à charge a droit à 2 parts ;
  • Le contribuable marié avec un enfant à charge a droit à 2,5 parts ;

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les taux applicables au revenu net annuel imposable sont fixés, d’une façon progressive, pour chaque tranche de revenu déterminé comme suit :

Revenus compris entre : Taux1 000 et 2 200 000 francs 2 %

2 200 001 et 3 600 000 francs 10 %

3 600 001 et 5 200 000 francs 15 %

5 200 001 et 7 200 000 francs 20 %

7 200 001 et 9 600 000 francs 24 %

9 600 001 et 12 600 000 francs 26 %

12 600 001 et 20 000 000 francs 29 %

20 000 001 et 30 000 000 francs 32 %

30 000 001 et 40 000 00 francs 34 %

40 000 001 et 50 000 000 francs 35 %

Au-delà de 50 000 000 francs 36 %

Lorsque le foyer exerce l’option prévue à l’article 238 du Code général des Impôts, l’impôt net à acquitter, déterminé par application du barème ci-dessus, est réduit de 10 %. Tout contribuable passible de l’IGR est tenu de souscrire chaque année avant le 1er mai une déclaration d’ensemble de ses revenus acquis au cours de l’année précédente, avec l’indication, par nature de revenu, des éléments qui le composent. Cette déclaration doit comporter l’indication des éléments du train de vie. L’IGR est recouvré par voie de rôle nominatif.

NB : A titre transitoire, et jusqu’à l’achèvement de la réforme globale de l’IGR, la déclaration de l’IGR est suspendue. (Art. 255).

  1. IMPÔTS ET TAXES INDIRECTS

Les impôts et taxes indirects s’appliquent aux dépenses de consommation. Ils sont acquittés par une autre personne que celle qui en supporte le coût ; c’est-à-dire que la personne (une entreprise en règle générale) qui paye l’impôt à l’Etat répercute tout ou une partie du montant de l’impôt sur le prix de vente au consommateur.

La liste que nous faisons est non-exhaustive, cependant nous présentons ceux dont l’impact dans nos finances publiques est considérable.

     Taxe sur la valeur ajoutée (tva)

La TVA est une taxe qui s’applique en pratique sur la valeur ajoutée à chaque étape du processus de commercialisation. Cette valeur ajoutée est définie comme la différence entre la valeur finale du bien commercialisé et la valeur des biens intermédiaires ayant été consommée au cours du processus de production dudit bien.

La TVA, impôt sur la consommation, doit être perçue dans le pays où les biens et services sont consommés ou utilisés. Ainsi, selon le principe de la territorialité de la TVA, toutes les livraisons de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectivement réalisées en Côte d’Ivoire, à titre onéreux par des assujettis agissant en tant que tel, y sont imposables. La TVA brute se détermine par l’application du taux à la base imposable.

TVA brute = Base imposable x taux

La base d’imposition de la TVA comprend le prix principal, les compléments du prix ainsi que les frais accessoires acquittés par le client. Sont exclus de cette base, les réductions de prix accordées par le vendeur sur la facture de vente, les taxes incombant légalement au client avancées par le fournisseur, les indemnités présentant un caractère de dommages et intérêts, les subventions d’équipement ou d’investissement, les débours (sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants), etc.

S’agissant du taux, il convient de préciser que le dispositif fiscal en vigueur prévoit les taux suivants :

  • Un taux de droit commun fixé à 18 % sur une base hors taxe ;
  • Un taux réduit de 9 % pour le lait à l’exclusion des yaourts et de tout autre produit laitier, les pâtes alimentaires à base de blé dur à 100 %, les matériels de production de l’énergie solaire, les produits pétroliers, le lait infantile ainsi que les préparations alimentaires composites homogénéisées destinées aux nourrissons, la viande importée en dehors de la zone CEDEAO, le riz de luxe. S’agissant des exonérations, elles peuvent être de deux ordres : légales ou conventionnelles.

Les exonérations légales sont celles qui résultent d’un texte de loi, notamment celles prévues par les dispositions du Code général des Impôts. Au titre de ces exonérations, il convient de citer :

  • Les opérations effectuées par les sociétés ou compagnie d’assurances et tous autres assureurs ainsi que les commissions des intermédiaires d’assurance soumises à la taxe sur les contrats d’assurances ;
  • Les transports routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes aériens et lagunaires de voyageurs et de marchandises ;
  • Les opérations de vente portant sur les bois en grumes ;
  • Les aliments pour bétail et animaux de basse- cour ;
  • Les intrants concourant à la fabrication des engrais et les emballages servant à leur conditionnement.

Les exonérations conventionnelles visent certaines opérations normalement taxables, mais sur lesquelles l’Etat renonce à la perception des droits et taxes. Elles sont accordées dans le cadre des conventions conclues, soit entre les Etats pour éviter à leurs ressortissants la double imposition, soit entre l’Etat et les personnes morales de droit privé ou de droit public au plan national ou international.

En ce qui concerne les exonérations conventionnelles résultant des rapports entre Etats, l’on peut citer les exonérations des missions diplomatiques et consulaires basées sur le principe de la réciprocité. Quant aux exonérations conventionnelles résultant des rapports entre Etats et autres personnes morales, l’on peut citer celles des organisations internationales et assimilées, celles avec des entreprises privées, etc.

     Taxe sur les opérations bancaires (Tob)

Selon les articles 395 et suivants du CGI, la taxe sur les opérations bancaires concerne les activités bancaires ou financières et d’une manière générale le commerce des valeurs et de l’argent, à l’exception des activités de crédit-bail. Le taux de la taxe est de 10 % sur une base hors taxe, sauf sur les agios bancaires des crédits consentis aux petites et moyennes entreprises pour les besoins de leurs activités, pour lesquels le taux est de 5 % sur une base hors taxe.

     Taxe sur la publicité

La taxe sur la publicité est une taxe spéciale applicable aux sommes versées pour la diffusion des messages publicitaires. En sont exonérés les messages publicitaires diffusés par les associations sportives reconnues par leur Ministère de tutelle. La taxe est assise sur le message publicitaire au tarif de 3 %. Elle est due par les régisseurs des messages publicitaires ou à défaut, par les personnes qui en assurent la diffusion. La taxe est perçue dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sanctions et suretés que la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle ne se substitue pas.

     Taxe sur les contrats d’assurance

Selon les articles 422 et suivants du CGI, la taxe est perçue sur les primes d’assurances stipulées dans toutes les conventions d’assurances ou de rentes viagères conclues avec une compagnie d’assurance. Sont exonérés de la taxe :

  • Les réassurances ;
  • Les actes contre les accidents du travail ;
  • L’assurance-vie ;
  • Les contrats d’assurance garantissant les risques agricoles ;

Les différents taux de la taxe sont les suivants :

  • Assurance maritime, fluviale ou aérienne : 7 %
  • Assurance incendie : 25 %
  • Assurance incendie des édifices religieux : 12,5 %
  • Contrat de rentes viagères : 5 %
  • Assurance des crédits à l’exportation : 0,1 %
  • Risque automobile : 14,5 %
  • Assurance maladie : 8 % (individuel) ou 3 % (groupe)
  • Autres risques : 14,5 %
  • Assurances des édifices religieux contre le vol : 7 %

La taxe sur les contrats d’assurances est assise, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures, sanctions et sûretés que les taxes sur le chiffre d’affaires.

     Les droits d’accises

Selon les articles 403 du CGI, les droits d’accises sont constitués de différentes taxes qui frappent certains produits. Les droits sont calculés sur la valeur de ces produits. Sont concernés :

  • Les produits pétroliers ;
  • Les consommations d’eau ;
  • Les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées, à l’exception de l’eau ;
  • Les tabacs ; etc.

Pour les produits pétroliers, la base imposable concerne le litre ou le Kg de produits vendus, livrés ou importés. Pour les consommations d’eau, il s’agira du mètre cube d’eau. Pour les champagnes, les vins, bières, cidres, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées et tabacs, la base imposable concernera le prix de vente sortie usine, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne les tabacs, ce prix de vente ne peut être inférieur à 15 000 FCFA. Pour les produits importés, la base imposable est déterminée d’après la valeur taxable en douane augmentée de tous les droits et taxes de douane, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, majorée de 25 %. Toutefois, les intrants importés notamment le vin, ne sont pas compris dans la base imposable et ne supportent pas la majoration de 25 %. En ce qui concerne les tabacs importés, la base imposable est déterminée d’après la valeur taxable en douane, augmentée de tous les droits et taxes de douane, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette valeur ne peut être inférieure à :

  • 15 000 FCFA les 1 000 cigarettes pour les produits fabriqués dans un Etat lié à la Côte d’Ivoire par un accord d’union douanière ;
  • 20 000 FCFA les 1 000 cigarettes pour les produits fabriqués dans un Etat non lié à la Côte d’Ivoire par un accord d’union douanière.

Pour les cartouches : d’après le nombre de cartouches chargées, douilles amorcées ou amorces. S’agissant des tarifs ou taux applicables :

Pour les produits pétroliers selon les articles 408 du CGI

  • Par litre à 15° C : de 25 F à 220 F selon les produits pétroliers concernés ;
  • Par kilogramme : 50 F pour le fuel-oil domestique, le fuel-oil léger, le fuel-oil lourd, 20 F pour les graisses consistantes et 115 F pour le Distillated Diesel Oil (DDO).

Pour les consommations d’eau

  • Tranche sociale …………………………. 0 FCFA ;
  • Tranche domestique ……………………. 27 FCFA ;
  • Tranche normale…………………………. 165 FCFA ;
  • Tranche industrielle………………………. 221 FCFA ;
  • Tranche Administration…………………… 108 FCFA.

Pour les boissons alcoolisées

  • Champagne : 40 %
  • Vins ordinaires : 35 %
  • Vins mousseux et vins AC et assimilés : 40 %
  • Bières et cidres : 17 %
  • Autres boissons alcoolisées titrant moins de 35° d’alcool : 40 %
  • Autres boissons alcoolisées titrant 35° d’alcool et plus : 45 %.

Pour les boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau

  • Boissons énergétiques : 14 %
  • Autres boissons non alcoolisées : 14 %.

Pour les tabacs

  • Cigares et cigarillos : 39 %
  • Autres tabacs et succédanés de tabacs et cigarettes : 39 %
  • Tabac à fumer : 39 %.

Pour les marbres, véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à chevaux, produits de parfumerie et cosmétiques

  • Marbres : 10 %
  • Véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux : 10%
  • Produits de parfumerie et cosmétiques : 10 %.

Ce taux est porté à 50 % en ce qui concerne les produits de beauté et cosmétiques contenant de l’hydroquinone.

 

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